- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre VII : Soins, traitement et rééducation.
- Chapitre Ier : Soins gratuits.
- Section 4 : Surveillance et contrôle des soins.
- Paragraphe 2 : Commission départementale des soins gratuits.
D83 (Abrogado)
Versión efectiva desde 05 Diciembre 1959 hasta 29 Agosto 1995.
Sont membres de droit de la commission départementale des soins gratuits avec voix délibérative : Le préfet du département, ou son représentant, président. Le trésorier-payeur général du département, ou son représentant. Le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant. Est membre de droit de la commission avec voix consultative : Le médecin contrleur des soins gratuits. Les autres membres de la commission départementale sont désignés comme suit : Un fonctionnaire de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre, désigné par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ; Trois représentants du corps médical dont un médecin stomatologiste ou, à défaut, un chirurgien dentiste, sur proposition de l'organisation syndicale départementale des médecins la plus représentative et, le cas échéant, de l'organisation syndicale départementale des chirurgiens dentistes la plus représentative ; Un représentant des pharmaciens, sur proposition de l'organisation syndicale départementale des pharmaciens la plus représentative ; Un représentant des infirmiers sur proposition de l'organisation syndicale départementale des infirmiers la plus représentative ; Un représentant des masseurs kinésithérapeutes sur proposition de l'organisation syndicale départementale des masseurs kinésithérapeutes la plus représentative ; Deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115 sur proposition du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Il est désigné un nombre égal de suppléants. Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susvisées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer. Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115 les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni les fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Le préfet, président de la commission départementale des soins gratuits ne peut être valablement représenté que par un membre du corps préfectoral ou par un membre du tribunal administratif. Le médecin contrleur des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative.