D265 (Abrogado)

Versión efectiva desde 28 Abril 1951 hasta 23 Septiembre 1993.

Les articles R. 242 à R. 245 sont applicables dans les pays visés à l'article 264. Toutefois, dans les territoires d'outre-mer, les paiements des coupons sont effectués au titre du compte "Avances pour divers services des ministères à régulariser ultérieurement".