La décision prise est notifiée à la candidate par pli recommandé.
Lorsqu'une candidature n'est pas agréée et que dans le délai d'un mois, l'intéressée en exprime le désir, le dossier de celle-ci complété, d'une part par l'avis défavorable de la commission ci-dessus, d'autre part par l'avis motivé du directeur général du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, est adressé par les soins de ce dernier au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis motivé de la commission des emplois réservés prévue à l'article L. 411, décide du rejet ou de l'acceptation de la candidature.