D395 (Abrogado)

Versión efectiva desde 28 Abril 1951 hasta 01 Enero 2017.
Anulado por Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Le greffe du tribunal notifie par lettre recommandée et sans frais à l'office du département où est situé ledit tribunal le jugement d'adoption du pupille, qui est aussitôt inscrit sur les contrôles de cet établissement public.

L'office départemental fait alors connaître au représentant légal du pupille et au consul de France la décision prise à l'égard de l'enfant.

Sur la demande du représentant légal, justifiée par des raisons de famille, le dossier peut être transmis à un autre office départemental désigné par lui. En cas de désaccord entre les offices départementaux intéressés, la commission permanente de l'office national désigne celui des offices départementaux auquel le pupille est rattaché.