D500 (Abrogado)

Versión efectiva desde 28 Abril 1951 hasta 01 Enero 2017.
Anulado por Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Le président de l'office peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les dons et legs faits à l'office.

Il est spécialement habilité pour :

1° Signer les actes relatifs à la réalisation des prêts consentis sur avis de l'office national ;

2° Procéder à l'accomplissement des formalités de mainlevées concernant les inscriptions hypothécaires, de privilèges, de nantissement ou de toutes autres garanties réelles, qu'il s'agisse de mainlevées avec ou sans constatation de paiement.

Il peut déléguer ses pouvoirs au secrétaire général de l'office départemental.