En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur de l'école est suppléé dans ses fonctions par un membre du personnel administratif ou enseignant désigné, à cet effet, sur la proposition du préfet par le ministre.
D535 (Abrogado)
Versión efectiva desde 27 Marzo 2004 hasta 29 Septiembre 2005.