D535 (Abrogado)

Version en vigueur du 29 septembre 2005 au 01 janvier 2017
Anulado por Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur de l'école est suppléé dans ses fonctions par un membre du personnel administratif ou enseignant désigné, à cet effet, sur la proposition du préfet par le ministre.