L1 ter (Abrogado)
Versión efectiva desde 31 Diciembre 2005 hasta 01 Enero 2017.
Anulado por Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.
I. - Est désigné, au sens du présent code, comme un conjoint ou partenaire survivant : a) L'époux ou l'épouse uni par les liens du mariage à un ayant droit au moment de son décès ; b) Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à un ayant droit au moment de son décès. II. - Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie des mêmes droits aux pensions d'invalidité et est soumis aux mêmes obligations que le conjoint cité dans le présent code.