Indisponibilité - Compte tenu des opérations de maintenance programmées sur la plateforme démarche simplifiée, la saisie des démarches en ligne pour les demandes de Pension Militaire d'invalidité (PMI) et demandes d'indemnité complémentaire (Brugnot) sur internet est indisponible la semaine du 30 juin au 6 juillet.


L4 (Abrogado)

Versión efectiva desde 26 Abril 1951 hasta 01 Enero 2017.
Anulado por Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.

Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité.

Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %.

Il est concédé une pension :

1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ;

2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ;

3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse :

30 % en cas d'infirmité unique ;

40 % en cas d'infirmités multiples.

En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents.

Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage.