L8 bis (Abrogado)
Versión efectiva desde 31 Diciembre 2004 hasta 01 Enero 2017.
Anulado por Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.
A. - A chaque pension, ainsi qu'aux majorations et allocations, correspond un indice exprimé en points. Le montant annuel de la pension est égal au produit de l'indice par la valeur du point de pension. B. - A compter du 1er janvier 2005, un rapport constant est établi entre les pensions et les traitements bruts de la fonction publique de l'Etat. En cas d'évolution de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat, tel qu'il est défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques, la valeur du point de pension est modifiée proportionnellement à l'évolution de cet indice, à la date de cette évolution.