L27 (Abrogado)

Versión efectiva desde 26 Abril 1951 hasta 01 Enero 2017.
Anulado por Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.

Les pensions temporaires prévues aux articles L. 7 et L. 8 sont liquidées, concédées et servies comme les pensions définitives ; elles sont éventuellement renouvelées dans les mêmes formes ; les décisions qui les concernent sont passibles des mêmes recours.