L31 (Abrogado)
Versión efectiva desde 20 Diciembre 1963 hasta 01 Enero 2017.
Anulado por Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.
Il est alloué aux grands invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 85 %, ou régulièrement proposés pour une pension de cette nature, des allocations spéciales temporaires du taux ci-après : Allocation n° 1, accordée pour invalidité de 85 % :
Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 128
Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 64. Allocation n° 2, accordée pour invalidité de 90 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 154
Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 77. Allocation n° 3, accordée pour invalidité de 95 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 204
Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 102. Allocation n° 4, accordée pour invalidité de 100 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 256
Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 128. Allocation n° 5, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 16 indice 540. Lorsque le taux global des invalidités est, en fonction des dispositions de l'article L. 16, supérieur à 100 % plus surpension d'un degré, le montant de cette allocation est majoré de trois points par degré de surpension à partir du deuxième degré inclusivement. Allocation n° 5 bis, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 18 : a) indice 1373 b) Aveugles, amputés de deux ou de plus de deux membres, paraplégiques : indice 1464 Ces allocations spéciales ne peuvent être cumulées entre elles.