Lorsque le taux global des invalidités fixé pour les bénéficiaires de l'article L. 16 est supérieur à 100 % plus surpension du dixième degré, le montant de l'allocation de grand mutilé fixé dans le tableau figurant à l'article L. 38 est majoré :
De 22 points par degré supplémentaire de surpension pour les bénéficiaires de l'article L. 16 ; De 10 points par degré supplémentaire de surpension pour les bénéficiaires des articles L. 16 et L. 18.L38 bis (Abrogado)
Versión efectiva desde 05 Enero 1954 hasta 01 Enero 2017.
Anulado por Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.