L63 (Abrogado)

Versión efectiva desde 31 Diciembre 2005 hasta 01 Enero 2017.
Anulado por Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.

Les enfants naturels reconnus ont droit à pension.

S'il n'y a ni conjoint survivant ni enfants légitimes, leur pension est fixée conformément aux articles L. 46 et L. 56.

S'il y a une conjoint survivant ou des enfants légitimes, la pension des enfants naturels se calcule, dans l'ensemble, comme celle qui serait allouée par application de l'article L. 56 aux orphelins du premier lit.