L126 (Abrogado)
Versión efectiva desde 27 Agosto 1953 hasta 31 Diciembre 2005.
En aucun cas, l'aliéné interné, marié ou père de famille, ou ayant des ascendants remplissant les conditions prévues au titre IV, ne peut se trouver, au point de vue des soins, dans une situation inférieure à celle d'un célibataire du même grade sur la pension duquel aucun prélèvement n'est opéré. Dans tous les cas, les aliénés internés doivent bénéficier d'un régime minimum spécial confortable et constant.