L'Etat supporte seul la partie des frais d'hospitalisation qui n'auraient pu être acquittés par suite de la retenue exercée sur la pension.
Si, après le paiement de la somme due à la femme, aux enfants de l'hospitalisé et aux ascendants et après celui des frais d'hospitalisation, il reste un excédent, le tuteur ou l'administrateur des biens de ce pensionné emploie ce reliquat à l'amélioration de son sort. En aucun cas, les départements et les communes ne sont appelés à contribuer à cette dépense.L127 (Abrogado)
Versión efectiva desde 27 Agosto 1953 hasta 31 Diciembre 2005.