L142 (Abrogado)
Versión efectiva desde 30 Marzo 2007 hasta 01 Enero 2017.
Anulado por Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.
Dans le cas de blessures reçues ou d'infirmités contractées pour cause imputable à leur service dans l'armée, les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées, les fonctionnaires du service de la poste interarmées et les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre de la défense pour exercer des fonctions judiciaires militaires ont droit à pension militaire dans les mêmes conditions que les militaires auxquels ils sont assimilés. Les ayants droit de ces fonctionnaires peuvent prétendre à pension militaire dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires de grade assimilé.