- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie législative
- Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
- Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance
- Chapitre II : Du droit à pension
- Section 5 : Bénéficiaires spéciaux
- Paragraphe 2 : Aveugles de la Résistance.
L189-1 (Abrogado)
Versión efectiva desde 31 Diciembre 2005 hasta 01 Enero 2017.
Anulado por Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.
Une allocation spéciale est attribuée aux conjoints survivants des aveugles de la Résistance bénéficiaires des dispositions de l'article L. 189 lorsqu'elles justifient d'une durée de mariage sans séparation de corps ou de fait d'au moins quinze ans et ne peuvent prétendre à pension de conjoint survivant au titre du présent code. Le montant de cette allocation est égal à celui de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-2 en faveur des conjoints survivants de grands invalides relevant de l'article L. 18 et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis, b. Les conjoints survivants remariés ou ayant conclu un nouveau pacte civil de solidarité ou vivant en état de concubinage notoire perdent leur droit à l'allocation spéciale.