- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie législative
- Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
- Titre III : Règles applicables aux victimes civiles
- Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre
- Section 1 : Détermination du droit à pension
- Paragraphe 2 : Victimes de la guerre 1939-1945 et assimilées.
L205
Versión vigente desde 26 Abril 1951.
Les dispositions du présent paragraphe et de la section 2 sont étendues aux personnes requises en application des articles 3 et 4 de la loi provisoirement applicable du 31 décembre 1941, portant réquisition de main-d'oeuvre pour l'agriculture. Les réparations sont à la charge de l'Etat toutes les fois que les requis ne sont pas assujettis à un régime spécial leur assurant ces réparations.