- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie législative
- Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
- Titre III : Règles applicables aux victimes civiles
- Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre
- Section 2 : Procédure
- Paragraphe 4 : Dispositions diverses.
L220 (Abrogado)
Versión efectiva desde 27 Agosto 1953 hasta 01 Enero 2017.
Anulado por Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.
Les décisions de rejet prononcées par application des lois des 26 juillet 1941 et 17 avril 1942 ne font pas obstacle à l'attribution d'une pension fondée sur les dispositions du paragraphe 2 de la section 1. Les dossiers sont réexaminés dès lors qu'une nouvelle demande a été adressée à cet effet par les intéressés. Le point de départ des pensions octroyées dans ce cas est fixé à la date de la première demande.