L221 (Abrogado)

Versión efectiva desde 26 Abril 1951 hasta 01 Enero 2017.
Anulado por Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.

Les pensions définitives ou temporaires, majorations et allocations concédées en vertu du présent chapitre sont incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions concédées en application du livre Ier.

Elles sont soumises aux mêmes restrictions en cas de cumul et aux mêmes causes de déchéance.

Les décisions qui les concernent sont passibles des mêmes recours.