L254 (Abrogado)

Versión efectiva desde 26 Abril 1951 hasta 22 Diciembre 1992.

Toute décision prise par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article R. 227, reconnue par la suite mal fondée, peut être à toute époque rapportée par le ministre, à la diligence de l'Office national.