Toute décision prise par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article R. 227, reconnue par la suite mal fondée, peut être à toute époque rapportée par le ministre, à la diligence de l'Office national.
L254 (Abrogado)
Versión efectiva desde 26 Abril 1951 hasta 22 Diciembre 1992.