Sont considérées comme ayant été "contraintes" les personnes ayant fait l'objet d'une rafle ou encore d'une réquisition opérée en vertu des actes dits "loi du 4 septembre 1942", "décret du 19 septembre 1942", "loi du 16 février 1943", "loi du 1er février 1944" relatifs au service du travail obligatoire, actes dont la nullité a été expressément constatée.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie législative
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
- Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires
- Chapitre V : Statut des personnes contraintes au travail
- Section 1 : Définition des bénéficiaires.
L309 (Abrogado)
Versión efectiva desde 27 Agosto 1953 hasta 01 Enero 2017.
Anulado por Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.
L'expression "pays ennemi" employée dans le présent chapitre et aux articles L. 203 bis, L. 213, L. 516 englobe les pays et territoires énumérés aux alinéas a et b de l'article L. 308.