- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie législative
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
- Titre III : Droits et avantages accessoires
- Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires
- Section 1 : Prêts.
L326 (Abrogado)
Versión efectiva desde 26 Abril 1951 hasta 01 Enero 2017.
Anulado por Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.
Les invalides de guerre qui, par suite de blessures ou de maladies ayant ouvert droit à pension au titre du présent code, n'ont pu être admis par la caisse nationale d'assurance en cas de décès à l'assurance temporaire prévue par l'article 45 de la loi du 25 décembre 1922 peuvent bénéficier de la législation relative aux habitations à loyer modéré grâce à l'institution d'un fonds spécial ayant pour objet de garantir le remboursement des prêts qui leur sont consentis. Ce fonds est géré par la caisse des dépôts et consignations. Les demandes de garantie sont adressées à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Ce dernier désigne les bénéficiaires dans la limite des disponibilités du crédit ouvert chaque année par la loi de finances, et éventuellement, des ressources du fonds spécial en tenant compte des indications qui lui sont fournies par la caisse des dépôts et consignations en ce qui concerne le montant de la surprime correspondant à la couverture des risques particuliers présentés par les postulants susceptibles d'être admis au bénéfice de la garantie.