- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie législative
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
- Titre III : Droits et avantages accessoires
- Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires
- Section 1 : Prêts.
L332 (Abrogado)
Versión efectiva desde 26 Abril 1951 hasta 01 Enero 2017.
Anulado por Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.
Ne peuvent bénéficier des avantages prévus aux articles L. 327 (4°) et L. 330 (3°) les personnes visées à l'article L. 265. Sont exclues également des dispositions de l'article L. 330 (1°) les individus tombant sous le coup de l'ordonnance du 28 août 1944 et des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration, ainsi que les individus frappés d'indignité nationale. Ne peuvent prétendre, en outre, au bénéfice des articles L. 327 (5°) et L. 330 (4°) les individus condamnés en vertu de l'ordonnance du 26 juin 1944 ou des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration, ainsi que ceux frappés d'indignité nationale ou dont le comportement à un moment quelconque de l'occupation ennemie a été contraire à l'esprit de la Résistance française.