L395 bis (Abrogado)

Versión efectiva desde 27 Agosto 1953 hasta 08 Junio 2009.
Anulado por LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 - art. 1.

L'emploi d'ouvrières des manufactures de l'Etat (services d'exploitation de l'industrie des tabacs et allumettes) est réservé dans la proportion fixée aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie) aux orphelines de guerre réunissant les conditions d'âge et d'aptitude imposées aux candidates provenant du recrutement civil normal, sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l'article R. 473 (1).

Les candidates indiquent dans leur demande le département comportant le siège d'une manufacture où elles désirent être nommées.

Les candidates dont la demande ne mentionne aucune indication à cet égard sont inscrites sur la liste de classement, soit au titre du département de leur résidence, s'il est le siège d'une manufacture, soit, dans le cas contraire, au titre du département comportant une manufacture auquel est rattaché le département de résidence par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Les candidates peuvent soit modifier, soit indiquer, lorsque cette précision ne figure pas dans la demande initiale, le département où elles désirent être nommées.

Si ces demandes parviennent après la publication de la liste générale ou provisoire complémentaire de classement, elles donnent lieu, seulement, à une inscription à la suite des candidates déjà classées pour le département sollicité.

Elles ne peuvent être accueillies si elles parviennent au ministre des anciens combattants et victimes de guerre après la désignation des candidates.

Les règles relatives à la constitution des dossiers, aux épreuves à subir, au classement, à la désignation et à la nomination des candidates orphelines de guerre à l'emploi d'ouvrières de manufactures de l'Etat sont fixées par décrets contresignés du ministre de l'économie et des finances et des anciens combattants qui font l'objet des articles D. 315 à D. 327.

Nota

L'article R. 473 est abrogé par décret n° 90-1007 du 8 novembre 1990, article 3.

Loi 2008-492 du 26 mai 2008, art. 11 : Le titre Ier de la présente loi entre en vigueur dès la publication des décrets d'application (décret 2009-629 du 5 juin 2009, en vigueur le 8 juin 2009).