- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie législative
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
- Titre IV : Pupilles de la nation
- Chapitre Ier : De la qualité de pupille de la nation
- Section 3 : Adoption par la nation.
L468 (Abrogado)
Versión efectiva desde 20 Julio 1993 hasta 01 Enero 2017.
Anulado por Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.
Après avoir entendu le ministère public, et sans aucune forme de procédure, le tribunal ou la cour prononce en ces termes : "La nation adopte (ou n'a pas adopté) l'enfant X ...". Le recours en cassation est ouvert contre toute décision d'admission ou de rejet.