L468 (Abrogado)

Versión efectiva desde 20 Julio 1993 hasta 01 Enero 2017.
Anulado por Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.

Après avoir entendu le ministère public, et sans aucune forme de procédure, le tribunal ou la cour prononce en ces termes :

"La nation adopte (ou n'a pas adopté) l'enfant X ...".

Le recours en cassation est ouvert contre toute décision d'admission ou de rejet.