- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie législative
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
- Titre IV : Pupilles de la nation
- Chapitre II : Protection et aide de l'Etat.
- Section 1 : Organismes chargés d'assurer la protection et le soutien de l'Etat.
L471 (Abrogado)
Versión efectiva desde 26 Abril 1951 hasta 01 Enero 2010.
Les offices départementaux ont en cette matière pour attribution : 1° De veiller à l'observation, au profit des pupilles de la nation, des lois protectrices de l'enfance, des règles du Code civil en matière de tutelle, ainsi que des mesures de protection prévues au présent titre ; 2° De pourvoir au placement, dans les familles ou fondations ou dans les établissements publics ou privés d'éducation, des pupilles dont la tutelle ou la garde provisoire est confiée à des membres desdits offices et de ceux dont les parents ou tuteurs sollicitent l'intervention de ceux-ci à cet effet ; 3° D'accorder des subventions dans la limite de leurs dispositions financières, en vue de faciliter l'entretien, l'éducation et le développement normal des pupilles dont le père, la mère, le tuteur ou le soutien manqueraient des ressources nécessaires à cet effet ; 4° De veiller à ce que les associations philanthropiques ou professionnelles, les établissements privés ou les particuliers ayant obtenu, par l'intermédiaire des offices départementaux, la garde des pupilles de la nation, ne s'écartent pas des conditions générales imposées aux articles R. 515 à R. 532.