- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie législative
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
- Titre IV : Pupilles de la nation
- Chapitre II : Protection et aide de l'Etat.
- Section 3 : Placement des pupilles.
L480 (Abrogado)
Versión efectiva desde 26 Abril 1951 hasta 01 Enero 2010.
A la demande des tuteurs ou des tuteurs délégués des offices départementaux ou, dans les cas prévus à l'article L. 475, par décisions du tribunal, les pupilles de la nation peuvent être confiés, par l'intermédiaire de l'office départemental, soit à des établissements publics, soit à des fondations, associations ou groupements, soit à des particuliers présentant toutes les garanties nécessaires. Les conditions auxquelles doivent satisfaire les particuliers, fondations, associations, groupements demandant à recevoir des pupilles sont fixées aux articles R. 514 à R. 532. L'autorisation est accordée aux particuliers, aux fondations, associations, groupements dont l'action est limitée à un seul département par arrêté du préfet, sur l'avis de l'office départemental ; elle l'est par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national, pour les établissements dont l'action s'étend à plusieurs départements. Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé. Mais les retraits d'agrément ne peuvent être prononcés qu'après avis du comité d'administration de l'office national, par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Les arrêtés portant refus ou retard d'agrément peuvent être attaqués par voie de recours devant le Conseil d'Etat, réuni en assemblée publique et statuant au contentieux.