- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre Ier : Droits à pension des invalides.
- Chapitre V : Demandes de pensions - Liquidation et concession.
- Section 2 bis : Règles générales pour l'instruction des demandes de pension.
R14 (Abrogado)
Versión efectiva desde 01 Septiembre 1991 hasta 20 Marzo 1993.
Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est adressé au président de la commission de réforme prévue à l'article L. 6 du présent code, dont la composition est fixée comme suit : 1° Un médecin chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ; 2° Un commissaire de l'armée de terre ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ; 3° Un officier supérieur ou, à défaut, un capitaine ou un officier de grade correspondant, en service dans une unité. 4° Un médecin des armées, en service dans une unité. Les membres autres que le président sont désignés par le commandant de circonscription militaire de défense, le commandant d'arrondissement maritime ou le commandant de région aérienne sur le territoire desquels est situé le centre de réforme, dans les conditions fixées par instruction ministérielle.