- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre Ier : Droits à pension des invalides.
- Chapitre V : Demandes de pensions - Liquidation et concession.
- Section 2 bis : Règles générales pour l'instruction des demandes de pension.
R14-1 (Abrogado)
Versión efectiva desde 13 Julio 1989 hasta 13 Mayo 1995.
Le président, en accord avec le médecin-chef du centre de réforme, fixe la date à laquelle il sera statué par la commission. Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de leur réunion, une convocation écrite comportant la liste des dossiers soumis à leur délibération. L'intéressé est convoqué quinze jours au moins à l'avance par une lettre simple qui lui fait connaître la proposition dont il est l'objet. Si l'intéressé, invité à se présenter devant la commission de réforme, s'en remet à l'avis formulé par le médecin-expert et estime inutile d'assister à la séance, il en avise par écrit le président de la commission. Si la commission de réforme n'adopte pas les conclusions du médecin-expert, l'intéressé est convoqué à nouveau dans le même délai pour qu'il soit définitivement statué.