- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre Ier : Droits à pension des invalides.
- Chapitre V : Demandes de pensions - Liquidation et concession.
- Section 5 : Procédure particulière de liquidation et de concession des pensions dans le cadre de la délégation prévue à l'article L. 24.
R23 (Abrogado)
Versión efectiva desde 13 Mayo 1995 hasta 31 Diciembre 2011.
Anulado por Décret n°2009-1755
du 30 décembre 2009 - art. 18.
La délégation prévue à l'article L. 24 est donnée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Les fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre susceptibles de recevoir cette délégation sont les directeurs interdépartementaux du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Lorsque l'organisation territoriale ne comporte pas les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent, la délégation est donnée aux chefs des services des pensions siégeant auprès d'un centre de réforme. Toutes les demandes de pensions, qu'il s'agisse de victimes directes ou d'ayants cause, doivent être adressées à celui des fonctionnaires ci-dessus désignés dans la circonscription duquel les pensionnés ou postulants à pension sont domiciliés.