R64 (Abrogado)
Versión efectiva desde 27 Abril 1951 hasta 01 Julio 2011.
Le greffier de la cour régionale tient dans les conditions fixées par l'article R. 51 pour le greffier du tribunal départemental : 1° Un registre général comprenant l'indication pour chaque affaire de tous les actes de procédure ; 2° Un registre contenant les décisions de la cour. Il établit en outre un répertoire et constitue pour chaque affaire un dossier dans les conditions déterminées aux deux derniers alinéas de l'article R. 51, précité.