R163 (Abrogado)

Versión efectiva desde 27 Agosto 1953 hasta 01 Enero 2017.
Anulado por Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Les déportés résistants titulaires de la carte du combattant et pensionnés pour des infirmités contractées au cours de la déportation peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 36 à L. 40, que les infirmités invoquées proviennent de blessures ou de maladie et qu'elles aient ouvert droit à pension par preuve ou par présomption.

Sont admis également à se prévaloir de ces dispositions les internés résistants, titulaires de la carte du combattant et pensionnés pour blessures reçues du fait de leur détention.