R178 (Abrogado)

Versión efectiva desde 27 Abril 1951 hasta 13 Mayo 1995.

Le médecin du centre de réforme convoque le demandeur pour qu'il soit soumis à l'examen du médecin expert ou bien, s'il ne peut se déplacer, fait pratiquer à domicile l'expertise médico-légale dans les conditions prévues à l'article R. 13. L'examen médical porte sur l'infirmité et sur le degré d'invalidité, ainsi que sur son caractère de curabilité ou d'incurabilité. Le dossier est ensuite présenté à l'examen de la commission de réforme dans les conditions fixées par les articles R. 14 à R. 17 inclus. Les certificats afférents aux avantages accessoires à la pension sont délivrés par le centre de réforme dans les conditions habituelles.