La commission départementale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de la commission dont deux représentants au moins de la catégorie intéressée sont présents.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'office national.
Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.