- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre Ier : Carte et retraite du combattant.
- Chapitre II : Retraite du combattant.
- Section 2 : Payement de la retraite.
R245 (Abrogado)
Versión efectiva desde 29 Marzo 1961 hasta 01 Enero 2017.
Anulado por Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.
La jouissance des arrérages de la retraite du combattant cesse à la fin du mois au cours duquel survient la suspension ou l'expiration du droit. En ce qui concerne les anciens combattants visés à l'article L. 256, troisième alinéa, du présent code : Lorsque la suspension ou l'expiration du droit intervient au cours de la période de six mois se terminant à la fin du mois civil de l'échéance, les arrérages sont dus jusqu'au dernier jour de ladite période ; Lorsque la suspension ou l'expiration du droit intervient au cours de la période de six mois qui suit le mois de l'échéance, les arrérages perçus sont acquis au titulaire ou à ses ayants droit. Lorsqu'un bénéficiaire de la retraite du combattant vient à décéder avant d'avoir obtenu le payement de ladite retraite qu'il avait sollicité, les sommes dues à son décès sont versées à ses héritiers, sur justification de leur qualité.