R463 (Abrogado)

Versión efectiva desde 27 Agosto 1953 hasta 08 Junio 2009.
Anulado por Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1.

Les examens communs et les épreuves d'aptitude technique concernant les emplois visés à l'article R. 455 sont subis dans les conditions fixées aux articles R. 414 à R. 422.

Lorsque le ministre des anciens combattants et victimes de guerre décide d'établir une ou plusieurs listes provisoires complémentaires de classement, il fixe les dates auxquelles sont organisés les examens complémentaires, après accord, s'il y a lieu, avec le ministre chargé de la France d'outre-mer.