R523 (Abrogado)

Versión efectiva desde 27 Abril 1951 hasta 01 Enero 2010.

Lorsqu'un office veut placer des pupilles hors du département, il en avise aussitôt l'office dans le ressort duquel est situé l'établissement.

Ce dernier office a le contrôle dudit établissement et exerce sur ces enfants la même surveillance que sur ceux relevant de son département.