R536 (Abrogado)

Versión efectiva desde 27 Abril 1951 hasta 01 Enero 2017.
Anulado por Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Les particuliers, gardiens de pupilles, ne peuvent obtenir une subvention que s'ils remplissent les conditions fixées à l'article R. 535.