- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre IV : Pupilles de la nation.
- Chapitre II : Protection et aide de l'Etat.
- Section 4 : Subventions.
- Paragraphe 1 : Subventions d'entretien.
R537 (Abrogado)
Versión efectiva desde 27 Abril 1951 hasta 01 Enero 2010.
Les associations, groupements ou établissements privés qui viennent en aide aux pupilles ou qui les prennent en garde doivent, pour obtenir une subvention, justifier : 1° Qu'ils sont légalement constitués ; 2° Qu'ils possèdent des ressources propres et assurées ; 3° Qu'ils exercent sur les pupilles une action conforme aux lois et règlements, ainsi qu'aux instructions émanant de l'office national. Les associations, groupements ou établissements privés, gardiens de pupille, placés sous la tutelle ou confiés à la garde de l'office départemental doivent, en outre, justifier qu'ils se soumettent aux prescriptions de la section 2 relatives aux conditions requises pour recevoir des pupilles.