R538 (Abrogado)

Versión efectiva desde 27 Abril 1951 hasta 01 Enero 2010.

Des subventions peuvent être accordées par les offices départementaux aux établissements publics visés à l'article L. 480 qui viennent régulièrement en aide aux pupilles de la nation ou qui les prennent en garde. Le taux de ces subventions est fixé conformément aux articles ci-après.