R550 (Abrogado)

Versión efectiva desde 27 Abril 1951 hasta 01 Enero 2017.
Anulado por Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Si, à son entrée dans l'enseignement du second degré, le pupille est trop âgé pour pouvoir présenter un dossier de demande de bourse pour la classe dont il suit les cours, une subvention peut néanmoins lui être exceptionnellement accordée et renouvelée.

Dans ce cas, le pupille doit, au plus tard dans l'année où il a obtenu sa troisième subvention, présenter un nouveau dossier compte tenu des limites d'âge particulières aux pupilles de la nation.

En cas de rejet, la subvention d'études peut être renouvelée pour une année. Un nouveau rejet en entraîne la suppression.