R557 (Abrogado)

Versión efectiva desde 27 Abril 1951 hasta 01 Enero 2017.
Anulado por Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Lorsque le pupille bénéficiaire d'une subvention n'est pas titulaire d'une bourse nationale, cette subvention, si le pupille a subi avec succès les examens afférents aux études poursuivies, peut être renouvelée après avis du doyen de la faculté ou du directeur de l'établissement scolaire. Si, par suite d'échec aux examens, le pupille est amené à recommencer une année de scolarité, une nouvelle subvention ne peut être accordée qu'après avis du recteur ou du ministre intéressé.