R17 (Abrogado)

Versión efectiva desde 05 Enero 2008 hasta 01 Enero 2017.
Anulado por Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

La commission de réforme ne délibère valablement que si son président ou son suppléant et un autre membre sont présents.

Elle entend les observations que peut avoir à présenter le demandeur ou son médecin traitant.

Elle ordonne, si besoin est, toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle visite.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Mention est faite du désaccord que pourrait exprimer tout membre de la commission avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.