R10 (Abrogado)

Versión efectiva desde 01 Enero 2010 hasta 01 Enero 2017.
Anulado por Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Les visites prévues à l'article R7 et à l'article R9 sont pratiquées auprès de médecins militaires ou civils agréés dans les conditions prévues aux articles R. 11 et R. 21.

Une instruction ministérielle détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux visites médicales.