Si la personne dont l'état doit être constaté ne peut pas être transportée, le médecin expert se rend à son domicile.
Au vu des expertises médicales, le service précité transmet le dossier au service compétent relevant du ministre du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension.
Par dérogation aux dispositions des trois alinéas qui précèdent, les demandes présentées au titre de l'article L. 57 par les orphelins qui ont déjà été reconnus atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie au regard soit du dernier alinéa de l'article L. 19, soit du cinquième alinéa de l'article L. 20, soit du sixième alinéa de l'article L. 54, ne donnent toutefois pas lieu à nouvelle instruction médicale.