L335 (Abrogado)

Versión efectiva desde 01 Enero 2010 hasta 01 Enero 2017.
Anulado por Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.

Il est alloué aux ayants cause des prisonniers de guerre décédés en captivité un pécule dont le taux et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet des articles A. 172-2 à A. 172-8.