Le greffier du tribunal notifie, par lettre recommandée et sans frais, le jugement au représentant légal de l'enfant ainsi qu'à l'office national.
Dans le mois qui suit cette notification, appel peut être interjeté par le ministère public ou par le représentant légal de l'enfant, ou par le président de la commission permanente de l'office national, par simple lettre recommandée, sans frais, adressée au greffier en chef de la cour. Le représentant légal de l'enfant est convoqué dans la forme indiquée ci-dessus.
Il est statué par la cour comme il est dit à l'article L. 468.
Dans le cas où l'adoption n'a pas été prononcée, et si un fait nouveau se produit établissant que l'enfant remplit les conditions prévues aux articles L. 461 à L. 463, une nouvelle demande en vue de l'admission de l'enfant au titre de "pupille de la nation" peut être introduite devant le tribunal par les ayants droit ou à la requête du procureur de la République.