R64 (Abrogado)

Versión efectiva desde 01 Julio 2011 hasta 01 Enero 2017.
Anulado por Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Le greffier de la cour régionale tient dans les conditions fixées par l'article R. 51 pour le greffier du tribunal :

1° Un registre général comprenant l'indication pour chaque affaire de tous les actes de procédure ;

2° Un registre contenant les décisions de la cour.

Il établit en outre un répertoire et constitue pour chaque affaire un dossier dans les conditions déterminées aux deux derniers alinéas de l'article R. 51, précité.